Syndicat des chargés de cours
Université du Québec à Trois-Rivières

SCFP section locale 2661


Section précédente.

CONVENTION COLLECTIVE

 

Section suivante.


 

LETTRE D'ENTENTE # 1

 

Relative à l'affichage et aux répartitions des charges de cours
à l'École internationale de français

entre

L'Université du Québec à Trois-Rivières

et

Le Syndicat Canadien de la Fonction publique, section locale 2661

 

Nonobstant les dispositions des articles 9 et 10, les parties conviennent de ce qui suit pour l'affichage et les répartitions des charges de cours d'été à l'École internationale de français : 

1.      Les cours de la session d'été de l'École internationale de français font l'objet de deux répartitions : une première pour les cours se déroulant après la session d'hiver, mais avant le 24 juin et une deuxième pour les cours ayant lieu après le 24 juin, mais avant le début de la session d'automne.  Au moment prévu pour l'affichage des cours de la session d'été, l'Université affiche toutes les charges de cours prévues à l'École internationale de français pour la session d'été.

2.      Les modalités prévues dans la présente lettre d'entente tiennent compte du fait que la composition de plusieurs groupes-cours ne peut être déterminée qu'après le classement intervenant en début de programme.  Elles tendent également à assurer la stabilité pédagogique des groupes, pour les programmes de six (6) crédits.

3.      L'Université affiche les charges de cours disponibles par groupe de deux (2) cours selon les modalités prévues à la convention collective et normalement sur la base des regroupements suivants : 

FRS-1049   Apprentissage du français élémentaire I

FRS-1050   Apprentissage du français élémentaire II

 

FRS-1051   Apprentissage du français élémentaire III

FRS-1052   Apprentissage du français élémentaire IV

 

FRS-1053   Apprentissage du français intermédiaire I

FRS-1054   Apprentissage du français intermédiaire II

 

FRS-1055   Apprentissage du français intermédiaire III

FRS-1056   Apprentissage du français intermédiaire IV

 

FRS-1057   Perfectionnement du français I

FRS-1058   Perfectionnement du français II

 

FRS-1059   Perfectionnement du français III

FRS-1060   Perfectionnement du français IV

 

FRA-1001   Français écrit I

FRA-1006   Français oral I

 

FRA-1002   Français écrit II

FRA-1007   Français oral II

4.      Les cours sont répartis par groupes de deux (sauf exceptions) à la première ronde (première et deuxième étapes de la clause 9.08B) puis, également par groupes de deux (sauf exceptions) à la deuxième ronde (troisième étape de la clause 9.08B).

5.      Pour chacune des répartitions (mai-juin et juillet-août), un chargé de cours peut obtenir jusqu'à un maximum de deux (2) cours.  Le chargé de cours peut obtenir au total jusqu'à quatre (4) cours pendant la totalité de la session d'été (c'est-à-dire de mai jusqu'à août).  Le chargé de cours reste toutefois assujetti au quantum maximal annuel de sept (7) cours.

6.      Les annulations et les dédoublements sont faits au début de chacune des parties de la session d'été (c'est-à-dire mai-juin ou juillet-août).  Dans le cas d'annulation, le chargé de cours concerné peut, selon ses qualifications, se voir offrir d'autres cours en remplacement.  En pareil cas, si le chargé de cours accepte le remplacement, l'indemnité prévue à la clause 16.04 ne s'applique pas.  Si aucun remplacement n'est possible, cette même indemnité s'applique.

7.      Chaque période d'enseignement située au début et la fin d'une période d'enseignement de six (6) crédits est consacrée à la passation des tests de classement des étudiants, ainsi qu'à leur correction.  Les heures d'enseignement prévues à ces périodes sont converties en participation à la supervision et à la correction des tests, mais sont considérées comme heures d'enseignement aux fins de rémunération et de pointage.

8.      Tout chargé de cours en situation de double-emploi ne peut obtenir qu’une seule charge de cours à la première ronde de répartition, c’est-à-dire lors des étapes prévues à la clause 9.08B a) et b).  Tout chargé de cours en situation de double-emploi peut obtenir une charge de cours à la deuxième ronde de répartition, c’est-à-dire lors de l’étape prévue à la clause 9.08B c).  S’il n’a pas obtenu une charge de cours à la première ronde de répartition, le chargé de cours en situation de double-emploi peut obtenir un groupe de deux (2) cours à la deuxième ronde de répartition selon les modalités prévues à la convention collective et normalement sur la base des regroupements mentionnés à la présente lettre d’entente.


Écrivez-nousÉcrivez-nous

 

 © 2001 Syndicat des chargés de cours de l'UQTR
Conception:
Gaston Rivard
Mise à jour de la page: Denis Lamy
Dernière mise à jour  :