|
Syndicat des chargés de cours |
|
LETTRE D’ENTENTE # 5 Relative à l’assurance-médicaments entre L’Université du Québec à Trois-Rivières et Le Syndicat canadien de la fonction publique, section
locale 2661 D’un commun
accord, les parties conviennent de ce qui suit : 1. L’Université remet au
Syndicat une copie de la police d’assurance-médicaments convenue avec
Assurance-vie Desjardins-Sécurité Financière. De plus, le
chargé de cours qui en fait la demande à l’Université reçoit une copie
de la police moyennant le paiement des frais de photocopie. 2. Le chargé de cours devient
automatiquement assuré sur une base individuelle, à moins qu’il demande
la couverture familiale, pour le reste de l’année civile dès
qu’il contracte une première charge de cours d’au minimum
quarante-cinq (45) heures ou dont la durée est supérieure à vingt-huit (28)
jours tel que prévu au contrat d’assurance-salaire et bénéficie de la
couverture d’assurance. Le chargé de
cours peut toutefois s’exempter de participer au régime
d’assurance-médicaments à la condition qu’il fournisse à chaque
année les preuves requises par le régime permettant cette exemption, et ce,
avant le premier prélèvement de sa prime par l’Université. S’il
advenait qu’un chargé de cours fournisse ces preuves d’exemption
après le premier prélèvement de sa prime, l’Université mettra fin aux
prélèvements subséquents. Aucune
correction rétroactive ne sera cependant effectuée. 3. Dans les meilleurs délais, le
chargé de cours qui change de statut en avise le Service de la gestion des
personnels et fournit les informations ou pièces pertinentes. Dans un tel cas, la différence entre la
prime prélevée et celle applicable selon ce nouveau statut(,) sera prélevée
ou remboursée proportionnellement au temps restant à courir dans
l’année civile. Le chargé de
cours sera assuré selon ce nouveau statut en regard de ses réclamations. 4. Les primes sont payées
conjointement (50% - 50%) par l’Université et le chargé de cours et
sont basées sur une année civile. Le
coût de cette prime est déterminé par la compagnie d’assurance. 5. À cet effet, l’Université
déduit lors des trois (3) premières payes émises, la prime requise, laquelle
est fixée proportionnellement au nombre de mois qui restent à courir dans
l’année civile à partir du premier contrat donnant droit à la couverture
d’assurance-médicaments. Si ce
contrat débute après le quinzième (15e) jour d’un mois, la prime est
calculée à compter du premier (1er) jour du mois suivant. La totalité des montants ainsi perçue par
l’Université est remise à la compagnie d’assurances. Nonobstant l’alinéa précédent, l’Université
peut prélever le montant de la prime sur moins de trois (3) payes lorsque la
rémunération totale afférente au premier contrat de charge de cours de
quarante-cinq (45) heures est versée sur moins de trois (3) cycles de paye,
par exemple lors d’une charge de cours intensive. 6. La couverture d’assurance
s’applique à compter de la date de la prise d’effet du premier
contrat admissible de charge de cours et se poursuit jusqu’à la fin de
l’année civile. 7. Le chargé de cours achemine
directement ses demandes d’information et ses réclamations à
l’assureur lequel rembourse directement le chargé de cours. 8. Le Syndicat s’engage à
prendre toutes les mesures nécessaires et à collaborer très activement à la
mise en application de ce régime en transmettant notamment
l’information requise à ses membres ou en accomplissant d’autres
démarches qu’il pourrait juger opportunes. 9. La présente entente est faite
sans admission quant à l’obligation de l’Université de convenir
d’un régime d’assurance-médicaments aux fins de la Loi sur
l’assurance-médicaments (L.R.Q. c A-29.01). Cette clause n’a pas pour effet de
permettre à l’Université de cesser d’assumer le coût des primes
advenant une augmentation de ces dernières ou de ne pas conclure un tel
contrat si une autre compagnie d’assurances est disposée à émettre une
police d’assurance-médicaments. |
|
© 2001 Syndicat des
chargés de cours de l'UQTR |