Syndicat des chargés de cours
Université du Québec à Trois-Rivières

SCFP section locale 2661


Section précédente.

CONVENTION COLLECTIVE

 

Section suivante.


 

 

LETTRE D’ENTENTE # 9

 

Relative à l’internat au doctorat en psychologie

entre

L’Université du Québec à Trois-Rivières

et

Le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2661

 

considérant l’implantation du nouveau programme de doctorat en psychologie à l’Université du Québec à Trois-Rivières;

considérant que les étudiants en dernière année de formation au doctorat en psychologie ont à réaliser un internat en milieu institutionnel ;

CONSIDÉRANT que certaines institutions qui accueillent les étudiants pourront être situées en régions éloignées;

considérant que certaines institutions exigent que la supervision des étudiants soit faite par l’un de leurs professionnels ;

Nonobstant toutes dispositions contraires à la convention collective :

 

En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit :

1.       Le préambule fait partie intégrante de la présente lettre d’entente ;

2.       Lorsqu’une institution exige que la supervision des stages et de l’internat se fasse par l’un de ses professionnels, les parties conviennent que ceux-ci seront embauchés à titre de chargés de cours selon les modalités suivantes :

a)       il y aura émission d’un contrat de chargés de cours au nom du professionnel ;

b)       -    ceux-ci seront rémunérés selon la convention collective en vigueur entre les parties et devront verser les cotisations syndicales exigibles ;

-    s’il advenait qu’un professionnel assigné par un établissement à la supervision de stage ou d’internat en psychologie ne puisse en vertu de son propre contrat de travail recevoir quelque rémunération que ce soit pour ce faire, l’Université versera au Syndicat des chargés de cours, les cotisations syndicales auxquelles il aurait eu droit ;

c)       lesdits professionnels devront répondre aux exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) établies par l’université;

d)       ils seront exclus de l’application de toutes autres clauses de la convention collective.

3.       Lorsqu’une institution n’exige pas que la supervision de stage se fasse par l’un de ses propres professionnels, il est entendu que l’attribution se fasse selon le mode usuel et que la priorité sera accordée aux chargés de cours visés par la convention.  Cette priorité pourra s’exercer à l’intérieur des régions Mauricie-Bois-Francs, Montréal métropolitain, Québec métropolitain, Sherbrooke métropolitain, dans les villes où l’Université offre des cours en périphérie, ou dans un rayon de 350 kilomètres de l’Université du Québec à Trois-Rivières ;

      Par conséquent, en région éloignée, les dispositions de l’article 1 s’appliqueront même si l’institution n’exige pas que la supervision des stages et de l’internat se fasse par l’un de ses professionnels;

4.       Les parties conviennent que les exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) soient révisées afin de tenir compte du secteur de travail et des clientèles des milieux de stage ou d’internat ;

5.       Le ou vers le 15 octobre de chaque année, l’Université transmettra au Syndicat des chargés de cours la liste des superviseurs dans chacun des milieux institutionnels et révisera la liste des établissements qui exigent que la supervision des stages se fasse par du personnel interne ;

6.       La présente entente constitue un cas particulier et ne pourra être invoquée comme constituant un précédent pouvant lier l’une ou l’autre des parties.


Écrivez-nousÉcrivez-nous

 

 © 2001 Syndicat des chargés de cours de l'UQTR
Conception:
Gaston Rivard
Mise à jour de la page: Denis Lamy
Dernière mise à jour  :