Syndicat des chargés de cours
Université du Québec à Trois-Rivières

SCFP section locale 2661


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Article 10   Tâche du chargé de cours

10.01 Le chargé de cours assume la responsabilité de l'enseignement de la charge de cours qu'il a contractée.  L'enseignement requis pour cette charge de cours comprend :   la préparation du cours, la prestation du cours, la disponibilité ou l'encadrement relié à cette préparation et à cette prestation, l'évaluation des étudiants et la correction de leurs travaux et examens et l'attribution d'une note devant apparaître au dossier de l'étudiant.  L'un ou l'autre de ces éléments pourra ne pas s'appliquer à une charge de cours sur décision du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche.

De plus, toute révision des évaluations (notes) des étudiants, faite selon les règlements et procédures en vigueur à l'Université, fait partie de la tâche du chargé de cours et ne peut donner lieu à une rémunération additionnelle.

10.02 La taille des groupes-cours ne sera pas en soi un motif discriminatoire à l'endroit des chargés de cours.  L'Université s'engage à faire parvenir au Syndicat, au plus tard quarante-cinq (45) jours après le début de chaque session, les données complètes à ce jour sur le nombre d'étudiants par cours par département ainsi que le nombre de groupes‑cours.

10.03 Le chargé de cours ne peut être tenu d'enseigner à des étudiants qui ne sont pas inscrits au cours qu'il dispense.

10.04 Dans l'attribution d'auxiliaires d'enseignement, le chargé de cours est considéré au même titre que les professeurs du département.  Le Service de la gestion des personnels informe le chargé de cours sur la politique des auxiliaires d'enseignement dans chaque département où il dispense des cours.

10.05 Un chargé de cours ne peut donner plus de sept (7) charges de cours ou l'équivalent par année et plus de trois (3) charges de cours ou l'équivalent par session.

Les contrats signés en application des clauses 3.14 et 3.15 sont inclus dans le quantum de la présente clause, de même que les contrats signés en application de la politique de perfectionnement, de développement pédagogique et rayonnement, et de l'article 17.

10.06 Un chargé de cours a priorité pour assumer la fonction d'auxiliaire d'enseignement dans son propre cours.

10.07 La moyenne d'étudiants par cours au premier cycle ne doit pas dépasser trente-cinq (35).

La présente clause deviendra automatiquement caduque si la disposition similaire que l'on retrouve à la convention collective liant l'Université au Syndicat des professeurs et des professeures de l'Université du Québec à Trois-Rivières devait être abrogée ou retirée.  Dans l'hypothèse où le nombre que l'on retrouve dans cette dernière convention était modifié, le nombre apparaissant à la présente clause sera également et automatiquement modifié pour correspondre à ce nombre.


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Gaston Rivard
Mise à jour de la page: Denis Lamy
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