|
10.01 Le chargé de cours assume la responsabilité
de l'enseignement de la charge de cours qu'il a contractée. L'enseignement requis pour cette charge
de cours comprend : la
préparation du cours, la prestation du cours, la disponibilité ou
l'encadrement relié à cette préparation et à cette prestation, l'évaluation
des étudiants et la correction de leurs travaux et examens et l'attribution
d'une note devant apparaître au dossier de l'étudiant. L'un ou l'autre de ces éléments pourra ne
pas s'appliquer à une charge de cours sur décision du vice-recteur à
l'enseignement et à la recherche.
De plus,
toute révision des évaluations (notes) des étudiants, faite selon les
règlements et procédures en vigueur à l'Université, fait partie de la tâche
du chargé de cours et ne peut donner lieu à une rémunération additionnelle.
10.02 La taille des groupes-cours ne sera pas en
soi un motif discriminatoire à l'endroit des chargés de cours. L'Université s'engage à faire parvenir au
Syndicat, au plus tard quarante-cinq (45) jours après le début de chaque
session, les données complètes à ce jour sur le nombre d'étudiants par
cours par département ainsi que le nombre de groupes‑cours.
10.03 Le chargé de cours ne peut être tenu
d'enseigner à des étudiants qui ne sont pas inscrits au cours qu'il
dispense.
10.04 Dans l'attribution d'auxiliaires
d'enseignement, le chargé de cours est considéré au même titre que les
professeurs du département. Le
Service de la gestion des personnels informe le chargé de cours sur la
politique des auxiliaires d'enseignement dans chaque département où il
dispense des cours.
10.05 Un chargé de cours ne peut donner plus de
sept (7) charges de cours ou l'équivalent par année et plus de trois (3)
charges de cours ou l'équivalent par session.
Les
contrats signés en application des clauses 3.14 et 3.15 sont inclus dans le
quantum de la présente clause, de même que les contrats signés en
application de la politique de perfectionnement, de développement
pédagogique et rayonnement, et
de l'article 17.
10.06 Un chargé de cours a priorité pour assumer
la fonction d'auxiliaire d'enseignement dans son propre cours.
10.07 La moyenne d'étudiants par cours au premier
cycle ne doit pas dépasser trente-cinq (35).
La
présente clause deviendra automatiquement caduque si la disposition
similaire que l'on retrouve à la convention collective liant l'Université
au Syndicat des professeurs et des professeures de l'Université du Québec à
Trois-Rivières devait être abrogée ou retirée. Dans l'hypothèse où le nombre que l'on
retrouve dans cette dernière convention était modifié, le nombre
apparaissant à la présente clause sera également et automatiquement modifié
pour correspondre à ce nombre.
|