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14.01 L'Université peut en tout temps congédier
un chargé de cours pour une juste cause.
Elle doit aviser le chargé de cours par écrit et préciser les
raisons et les faits justifiant une telle décision. Une copie doit être transmise
simultanément au Syndicat.
14.02 Dans le cas prévu à la clause 14.01,
l'Université ne peut imposer une telle sanction sans avoir au préalable
signifié par écrit au chargé de cours, avec copie au Syndicat au moins une
fois dans la session, les raisons et les faits justifiant un tel avertissement, afin de permettre à celui-ci
de s'amender.
Si durant
les douze (12) mois qui suivent l'émission d'un tel avertissement, il n'y a
aucune récidive, l'avertissement est réputé ne pas avoir été donné et est
retiré automatiquement du dossier du chargé de cours.
14.03 Nonobstant les clauses 14.01 et 14.02,
l'Université peut sans préavis congédier un chargé de cours pour juste
cause si le préjudice causé par ce dernier nécessite par sa nature et sa
gravité un congédiement sur-le-champ.
Elle doit transmettre par écrit au chargé de cours et simultanément
au Syndicat les raisons et les faits
justifiant une telle décision.
14.04 Dans le cas de toutes mesures
disciplinaires, le fardeau de la preuve incombe à l'Université.
14.05 Un congédiement implique pour le chargé de
cours la perte de tous ses droits à l'Université, sauf ceux relatifs à la
période précédant la date du congédiement, le tout sous réserve de son
droit de recourir à la procédure de règlement de griefs et d'arbitrage pour
contester son congédiement.
14.06 L'Université ne peut se prévaloir des
dispositions du présent article à la suite d'une plainte relative à la
qualité de l'enseignement d'un chargé de cours, auquel cas, seule la
procédure prévue à l'article 11 s'applique.
14.07 Aucun document ne peut être opposé à un
chargé de cours lors d'un arbitrage s'il n'en a pas déjà reçu copie.
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