Syndicat des chargés de cours
Université du Québec à Trois-Rivières

SCFP section locale 2661


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CONVENTION COLLECTIVE

 

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Article 15   Mécanismes de règlement de griefs et d'arbitrage

15.01 Il est de l'intention des parties d'en arriver à une solution équitable de tout conflit qui survient entre elles, et ce, dans les plus brefs délais.  Toute entente survenue entre les parties, à quelque étape que ce soit des mécanismes de règlement de griefs et d'arbitrage, doit être consignée par écrit.

Les parties conviennent de se conformer à la procédure suivante pour tenter de régler les griefs.

15.02 Tout chargé de cours, un représentant syndical ou le Syndicat qui désire déposer un grief, doit le formuler par écrit au vice-recteur aux ressources humaines dans les trente (30) jours  de la connaissance du fait dont le grief découle, mais n'excédant pas un délai de six (6) mois de l'occurrence du fait qui donne lieu au grief.

Nonobstant le paragraphe précédent, un représentant syndical ou le Syndicat qui désire déposer un grief pour contester la liste de pointage prévue à la clause 8.11 doit le formuler par écrit au vice-recteur aux ressources humaines dans les quarante (40) jours de l’envoi au Syndicat de la liste de pointage prévue à la clause 8.10.  Nonobstant le paragraphe précédent, tout chargé de cours qui désire déposer un grief pour contester la liste de pointage prévue à la clause 8.11 doit le formuler par écrit au vice-recteur aux ressources humaines dans les quarante (40) jours de l'accessibilité par l'intermédiaire du WEB de la liste de pointage prévue à la clause 8.10.

15.03 Dans un délai de dix (10) jours ouvrables, le vice-recteur aux ressources humaines doit donner sa réponse par écrit au Syndicat et au chargé de cours concerné ou convoquer le comité de griefs défini à la clause 15.04.  S'il ne répond pas ou si la réponse n'est pas satisfaisante, le Syndicat peut soumettre le cas au comité de griefs dans les trente (30) jours qui suivent la fin du délai de réponse du vice-recteur aux ressources humaines.  Toutefois, en tout temps, le Syndicat peut aviser le vice-recteur aux ressources humaines qu'il soumet le grief à l'arbitrage sans que le cas ne soit soumis au comité de griefs.  Dans ce cas, la clause 15.20 s'applique.

15.04 Le comité de griefs est composé d'au moins deux (2) représentants de chacune des parties.  L'Université et le Syndicat nomment leurs représentants respectifs et chaque partie en informe l'autre.  Pour qu'il y ait règlement de grief, chacune des parties doit y consentir.  Le comité établit lui-même ses règles de fonctionnement interne.

15.05 Chaque partie, dans les trente (30) jours suivant la signature de la présente convention collective, désigne ses représentants au comité de griefs et en informe l'autre.

15.06 Lorsqu'un grief est soumis au comité de griefs, l'Université doit dans un délai de dix (10) jours ouvrables qui suivent la réunion du comité de griefs, rendre sa décision par écrit et la communiquer au Syndicat et au chargé de cours concerné.

15.07 Il ne peut y avoir plus d'une réunion du comité concernant un grief à moins du consentement mutuel des parties et dans ce cas, le grief est reporté à une prochaine réunion du comité de griefs.

15.08 Si l'Université ne rend pas sa décision ou si la réponse ne satisfait pas le Syndicat ou le chargé de cours, l'avis d'arbitrage doit être donné dans les quarante (40) jours ouvrables qui suivent la réunion du comité de griefs.

15.09 Lorsqu'un grief est soumis à l'arbitrage, les parties s'entendent sur le choix d'un arbitre dans un délai de vingt (20) jours ouvrables ; à défaut d'accord, un arbitre est nommé par le ministre conformément au Code du travail (L.R.Q. c. C-27).

15.10 L'arbitre doit, si possible, rendre sa décision dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la date où la preuve est terminée.  Cependant, l'arbitre peut s'adresser aux parties pour faire prolonger ce délai.

Toutefois, la décision n'est pas nulle si elle est rendue après l'expiration du délai prévu.

15.11 L'arbitre possède les pouvoirs qu'accorde le Code du travail (L.R.Q. c. C-27) aux arbitres de griefs.  Il ne peut en aucun cas modifier la présente convention.

15.12 Les parties peuvent, de consentement, déroger à la présente procédure de griefs et aussi, de consentement, nommer s'il y a lieu, des assesseurs à l'arbitre.

15.13 Une erreur technique dans la soumission écrite d'un grief n'en entraîne pas l'annulation.  La rédaction d'un grief est faite à titre indicatif.  La partie qui soumet le grief doit s'efforcer de bien exposer la matière dont il s'agit, mais la rédaction du grief de même que la mention des articles ou clauses de la convention s'y rapportant peuvent être amendées.  Si l'amendement est présenté lors de l'audition de l'arbitrage, il ne peut être fait qu'aux conditions que l'arbitre estime nécessaires pour la sauvegarde du droit de la partie adverse.

15.14 Lorsque l'avis de grief prévu au présent article comporte une réclamation pour le paiement d'une somme d'argent prévue aux présentes, le Syndicat peut d'abord faire décider par l'arbitre saisi du grief, du droit à cette somme d'argent sans être tenu d'en établir le montant.  S'il est décidé que le grief est bien fondé et si les parties ne s'entendent pas sur le montant à être payé, ce différend est soumis pour décision au même arbitre, par simple avis écrit adressé à l'arbitre, et dans ce cas, les autres dispositions du présent article s'appliquent.

15.15 Dans tous les cas de mesures disciplinaires et/ou de congédiement administratif, l'arbitre a juridiction pour maintenir, modifier ou rescinder la décision.  Il a l'autorité pour déterminer la compensation et rétablir le chargé de cours dans ses droits et/ou autres avantages conventionnels selon qu'il maintient, modifie ou rejette ladite mesure en partie ou en totalité.

15.16 La décision de l'arbitre est sans appel et lie les parties.  Elle doit être exécutée dans le plus bref délai possible ou avant l'expiration du délai prévu à la sentence si tel est le cas.  Si une partie conteste la décision devant tout autre tribunal, la sentence s'applique quand même aussi longtemps que le dernier recours de l'une ou l'autre des parties n'en aura pas décidé autrement.

15.17 Les frais et honoraires de l'arbitre sont payés à parts égales par les parties.

15.18 Le comité de griefs peut, pour prévenir ou régler des griefs, discuter de toute question qui lui est soumise par le Syndicat ou l'Université.

15.19 L'Université libère sans perte de traitement tout chargé de cours appelé comme témoin à une séance d'arbitrage.

15.20 Bien que les procédures de règlement de griefs et d'arbitrage prévoient certaines étapes, il est loisible au Syndicat de porter tout grief directement en arbitrage, mais obligatoirement dans les cinquante-cinq (55) jours du dépôt du grief au vice-recteur aux ressources humaines.

15.21 Dans le cas d'un grief découlant de la clause 2.05,  l'arbitre doit prendre en considération d'abord l'esprit de la convention, ensuite les principes de justice et d'équité, enfin les politiques de relations de travail qui se dégagent de la convention.  Cependant, il n'est pas autorisé à ajouter, supprimer ou modifier quoi que ce soit à la présente convention ni à amener l'Université à des investissements autres que ceux déjà accordés en climatisation, équipement, aménagement, stationnement, etc.


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