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15.01 Il est de l'intention des parties d'en
arriver à une solution équitable de tout conflit qui survient entre elles,
et ce, dans les plus brefs délais.
Toute entente survenue entre les parties, à quelque étape que ce soit
des mécanismes de règlement de griefs et d'arbitrage, doit être consignée
par écrit.
Les
parties conviennent de se conformer à la procédure suivante pour tenter de
régler les griefs.
15.02 Tout chargé de cours, un représentant
syndical ou le Syndicat qui désire déposer un grief, doit le formuler par
écrit au vice-recteur aux ressources humaines dans les trente (30)
jours de la connaissance du fait
dont le grief découle, mais n'excédant pas un délai de six (6) mois de
l'occurrence du fait qui donne lieu au grief.
Nonobstant le paragraphe précédent, un représentant
syndical ou le Syndicat qui désire déposer un grief pour contester la liste
de pointage prévue à la clause 8.11 doit le formuler par écrit au
vice-recteur aux ressources humaines dans les quarante (40) jours de
l’envoi au Syndicat de la liste de pointage prévue à la clause
8.10. Nonobstant le paragraphe
précédent, tout chargé de cours qui désire déposer un grief pour contester
la liste de pointage prévue à la clause 8.11 doit le formuler par écrit au
vice-recteur aux ressources humaines dans les quarante (40) jours de
l'accessibilité par l'intermédiaire du WEB de la liste de pointage prévue à
la clause 8.10.
15.03 Dans un délai de dix (10) jours ouvrables,
le vice-recteur aux ressources humaines doit donner sa réponse par écrit au
Syndicat et au chargé de cours concerné ou convoquer le comité de griefs
défini à la clause 15.04. S'il ne
répond pas ou si la réponse n'est pas satisfaisante, le Syndicat peut
soumettre le cas au comité de griefs dans les trente (30) jours qui suivent
la fin du délai de réponse du vice-recteur aux ressources humaines. Toutefois, en tout temps, le Syndicat
peut aviser le vice-recteur aux ressources humaines qu'il soumet le grief à
l'arbitrage sans que le cas ne soit soumis au comité de griefs. Dans ce cas, la clause 15.20 s'applique.
15.04 Le comité de griefs est composé d'au moins
deux (2) représentants de chacune des parties. L'Université et le Syndicat nomment leurs
représentants respectifs et chaque partie en informe l'autre. Pour qu'il y ait règlement de grief,
chacune des parties doit y consentir.
Le comité établit lui-même ses règles de fonctionnement interne.
15.05 Chaque partie, dans les trente (30) jours
suivant la signature de la présente convention collective, désigne ses
représentants au comité de griefs et en informe l'autre.
15.06 Lorsqu'un grief est soumis au comité de
griefs, l'Université doit dans un délai de dix (10) jours ouvrables qui
suivent la réunion du comité de griefs, rendre sa décision par écrit et la
communiquer au Syndicat et au chargé de cours concerné.
15.07 Il ne peut y avoir plus d'une réunion du
comité concernant un grief à moins du consentement mutuel des parties et
dans ce cas, le grief est reporté à une prochaine réunion du comité de
griefs.
15.08 Si l'Université ne rend pas sa décision ou
si la réponse ne satisfait pas le Syndicat ou le chargé de cours, l'avis
d'arbitrage doit être donné dans les quarante (40) jours ouvrables qui
suivent la réunion du comité de griefs.
15.09 Lorsqu'un grief est soumis à l'arbitrage,
les parties s'entendent sur le choix d'un arbitre dans un délai de vingt
(20) jours ouvrables ; à défaut d'accord, un arbitre est nommé
par le ministre conformément au Code
du travail (L.R.Q. c. C-27).
15.10 L'arbitre doit, si possible, rendre sa
décision dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la date où la
preuve est terminée. Cependant,
l'arbitre peut s'adresser aux parties pour faire prolonger ce délai.
Toutefois,
la décision n'est pas nulle si elle est rendue après l'expiration du délai
prévu.
15.11 L'arbitre possède les pouvoirs qu'accorde
le Code du travail (L.R.Q. c.
C-27) aux arbitres de griefs. Il ne
peut en aucun cas modifier la présente convention.
15.12 Les parties peuvent, de consentement,
déroger à la présente procédure de griefs et aussi, de consentement, nommer
s'il y a lieu, des assesseurs à l'arbitre.
15.13 Une erreur technique dans la soumission
écrite d'un grief n'en entraîne pas l'annulation. La rédaction d'un grief est faite à titre
indicatif. La partie qui soumet le
grief doit s'efforcer de bien exposer la matière dont il s'agit, mais la
rédaction du grief de même que la mention des articles ou clauses de la
convention s'y rapportant peuvent être amendées. Si l'amendement est présenté lors de
l'audition de l'arbitrage, il ne peut être fait qu'aux conditions que
l'arbitre estime nécessaires pour la sauvegarde du droit de la partie
adverse.
15.14 Lorsque l'avis de grief prévu au présent
article comporte une réclamation pour le paiement d'une somme d'argent prévue
aux présentes, le Syndicat peut d'abord faire décider par l'arbitre saisi
du grief, du droit à cette somme d'argent sans être tenu d'en établir le
montant. S'il est décidé que le
grief est bien fondé et si les parties ne s'entendent pas sur le montant à
être payé, ce différend est soumis pour décision au même arbitre, par
simple avis écrit adressé à l'arbitre, et dans ce cas, les autres
dispositions du présent article s'appliquent.
15.15 Dans tous les cas de mesures disciplinaires
et/ou de congédiement administratif, l'arbitre a juridiction pour
maintenir, modifier ou rescinder la décision. Il a l'autorité pour déterminer la
compensation et rétablir le chargé de cours dans ses droits et/ou autres
avantages conventionnels selon qu'il maintient, modifie ou rejette ladite
mesure en partie ou en totalité.
15.16 La décision de l'arbitre est sans appel et
lie les parties. Elle doit être
exécutée dans le plus bref délai possible ou avant l'expiration du délai
prévu à la sentence si tel est le cas.
Si une partie conteste la décision devant tout autre tribunal, la
sentence s'applique quand même aussi longtemps que le dernier recours de
l'une ou l'autre des parties n'en aura pas décidé autrement.
15.17 Les frais et honoraires de l'arbitre sont
payés à parts égales par les parties.
15.18 Le comité de griefs peut, pour prévenir ou
régler des griefs, discuter de toute question qui lui est soumise par le
Syndicat ou l'Université.
15.19 L'Université libère sans perte de
traitement tout chargé de cours appelé comme témoin à une séance
d'arbitrage.
15.20 Bien que les procédures de règlement de
griefs et d'arbitrage prévoient certaines étapes, il est loisible au
Syndicat de porter tout grief directement en arbitrage, mais
obligatoirement dans les cinquante-cinq (55) jours du dépôt du grief au
vice-recteur aux ressources humaines.
15.21 Dans le cas d'un grief découlant de la
clause 2.05, l'arbitre doit prendre
en considération d'abord l'esprit de la convention, ensuite les principes
de justice et d'équité, enfin les politiques de relations de travail qui se
dégagent de la convention.
Cependant, il n'est pas autorisé à ajouter, supprimer ou modifier
quoi que ce soit à la présente convention ni à amener l'Université à des
investissements autres que ceux déjà accordés en climatisation, équipement,
aménagement, stationnement, etc.
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