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16.01 Les échelles de traitement apparaissant à
l'Annexe C entrent en vigueur rétroactivement au 1er juin
2005. La rémunération pour les
ateliers en arts plastiques est l'équivalent de 0,30662 de la rémunération
horaire prévue pour une charge de cours de quarante-cinq (45) heures.
16.02 Pour un cours dit de laboratoire, le taux
horaire est fixé à 1/90 de la rémunération de la charge de cours de
quarante-cinq (45) heures de prestation.
16.03 Lorsque la nature d'une activité prévue à
l'Université exige une rémunération «à l'étudiant», le directeur du Service
de la gestion des personnels détermine, en consultation avec le
département, le nombre d'étudiants requis pour équivaloir à une charge
complète de cours et en avise le Syndicat. Le chargé de cours est alors
rémunéré au prorata du nombre d'étudiants auxquels il dispense le cours.
16.04 Lors de l'annulation, par l'Université,
d'une charge de cours acceptée par écrit et dont l'acceptation est reçue
dans les délais au Service de la gestion des personnels, le chargé de cours
concerné reçoit une des deux indemnités suivantes :
a) douze pour cent (12%) du total prévu au
contrat pour la charge de cours annulée ;
b) le taux de traitement prévu au contrat, au
prorata des heures de cours données aux étudiants par rapport au nombre
d'heures prévues au contrat plus douze pour cent (12%) du traitement
rattaché aux heures de cours non données.
Le chargé de cours bénéficie également
dans ce cas des dispositions de la clause 18.01.
Si le chargé de cours accepte en remplacement
une autre charge de cours dont le sigle de cours est identique, ou exerce
son droit de supplanter pour un cours dont le sigle est identique, le versement de l'indemnité prévue
à la présente clause ne s'applique pas.
16.05 Le chargé de cours qui donne une partie de
charge de cours ou une charge de cours différente de quarante-cinq (45)
heures est rémunéré selon le taux prévu à la clause 16.01 au prorata des
heures prévues à son contrat par rapport à une charge de cours de quarante‑cinq
(45) heures.
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