Syndicat des chargés de cours
Université du Québec à Trois-Rivières

SCFP section locale 2661


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CONVENTION COLLECTIVE

 

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Article 16   Traitement

16.01 Les échelles de traitement apparaissant à l'Annexe C entrent en vigueur rétroactivement au 1er juin 2005.  La rémunération pour les ateliers en arts plastiques est l'équivalent de 0,30662 de la rémunération horaire prévue pour une charge de cours de quarante-cinq (45) heures.

16.02 Pour un cours dit de laboratoire, le taux horaire est fixé à 1/90 de la rémunération de la charge de cours de quarante-cinq (45) heures de prestation.

16.03 Lorsque la nature d'une activité prévue à l'Université exige une rémunération «à l'étudiant», le directeur du Service de la gestion des personnels détermine, en consultation avec le département, le nombre d'étudiants requis pour équivaloir à une charge complète de cours et en avise le Syndicat. Le chargé de cours est alors rémunéré au prorata du nombre d'étudiants auxquels il dispense le cours.

16.04 Lors de l'annulation, par l'Université, d'une charge de cours acceptée par écrit et dont l'acceptation est reçue dans les délais au Service de la gestion des personnels, le chargé de cours concerné reçoit une des deux indemnités suivantes : 

a)  douze pour cent (12%) du total prévu au contrat pour la charge de cours annulée ;

b)  le taux de traitement prévu au contrat, au prorata des heures de cours données aux étudiants par rapport au nombre d'heures prévues au contrat plus douze pour cent (12%) du traitement rattaché aux heures de cours non données.

     Le chargé de cours bénéficie également dans ce cas des dispositions de la clause 18.01.

     Si le chargé de cours accepte en remplacement une autre charge de cours dont le sigle de cours est identique, ou exerce son droit de supplanter pour un cours dont le sigle est identique, le versement de l'indemnité prévue à la présente clause ne s'applique pas.

16.05 Le chargé de cours qui donne une partie de charge de cours ou une charge de cours différente de quarante-cinq (45) heures est rémunéré selon le taux prévu à la clause 16.01 au prorata des heures prévues à son contrat par rapport à une charge de cours de quarante‑cinq (45) heures.


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Gaston Rivard
Mise à jour de la page: Denis Lamy
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