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Prendre note que compte tenu
de l’entrée en vigueur du nouveau régime québécois d’assurance
parentale (RQAP) certaines dispositions de l’article 9-4.00 Droits
parentaux pourraient être modifiées.
Conséquemment nous vous suggérons de contacter le Service de la
gestion des personnels.
Congé de maternité
17.01 a) La
chargée de cours enceinte a droit à un congé de maternité d'une durée
maximum de vingt (20) semaines qui, sous réserve de la clause 17.12,
doivent être consécutives, pouvant s'échelonner sur trois (3) sessions
consécutives où la chargée de cours se sera vu attribuer une ou plusieurs
charges de cours selon le mécanisme général de répartition prévu à la
clause 9.08B).
b) Le
chargé de cours dont la conjointe décède se voit transférer le résiduel des
vingt (20) semaines du congé de maternité et bénéficie des droits et
indemnités s’y rattachant.
c) La chargée de cours qui accouche d'un
enfant mort-né après le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date
prévue de l'accouchement a également droit à ce congé de maternité.
d) La chargée de cours qui bénéficie d'un
congé de maternité doit, pour obtenir une ou plusieurs charges de cours à
une session couverte en tout ou en partie par son congé de maternité, poser
sa candidature selon les dispositions prévues à la présente
convention. Si elle obtient de cette
façon une ou plusieurs charges de cours, elle doit les accepter pour que
lui soit comptabilisé le pointage associé à ces charges pendant la durée
effective de son congé.
Ces charges sont réattribuées selon le
mécanisme prévu à la clause 9.12, avec les mentions appropriées au contrat
du (de la) chargé(e) de cours à qui est (sont) attribué(es) cette(ces)
charge(s) de cours.
Le pointage attribué en vertu de cette
clause n'est pas cumulable aux fins de la clause 8.06.
e) Lorsqu'un congé de maternité s'échelonne
sur plus d'une session et que la chargée de cours informe par écrit le
directeur du Service de la gestion des personnels au moins trente (30)
jours avant le début d'une session qu'elle désire s'absenter en congé de
maternité ou en congé sans traitement de prolongation de maternité pour
toute la session, le directeur du Service de la gestion des personnels,
dans l'attribution des charges de cours, pourra procéder de la manière
décrite au paragraphe d) de la présente clause.
17.02 Dès qu'elle est en mesure de le faire, la
chargée de cours doit aviser le directeur du Service de la gestion des
personnels de la date prévue de son accouchement ainsi que des dates
probables de son absence pour congé de maternité.
Ce préavis
de la chargée de cours doit être accompagné d'un certificat médical
attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.
17.03 La répartition du congé de maternité, avant
et après l'accouchement, appartient à la chargée de cours et comprend le
jour de l'accouchement.
17.04 La chargée de cours qui a accumulé vingt
(20) semaines de service avant le début
de son congé de maternité et qui, à la suite de la présentation d'une
demande de prestations en vertu du régime d’assurance-emploi, reçoit de telles prestations, a droit de
recevoir durant son congé de maternité, sous réserve de la clause
17.15 :
a) pour chacune des semaines du délai de
carence prévu au régime
d’assurance-emploi, une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour
cent (93%) de son salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours
contractée pour la ou les deux (2) ou trois (3) session(s) où le congé
de maternité est en vigueur ;
b) pour chacune des semaines où elle reçoit
ou pourrait recevoir des prestations d’assurance-emploi, une
indemnité complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-treize
pour cent (93%)de son salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours
contractée pour la ou les deux (2) ou trois (3) session(s) où le congé de
maternité est en vigueur et la prestation d’assurance-emploi qu'elle
reçoit ou pourrait recevoir ;
c) pour chacune des semaines qui suivent la
période prévue au paragraphe b), une indemnité égale à quatre-vingt-treize
pour cent (93%) de son salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours
contractée pour la ou les deux (2) ou trois (3) session(s) où le congé de
maternité est en vigueur, et ce, jusqu'à la fin de la vingtième (20e) semaine du
congé de maternité.
Pour les
fins de la présente clause, l'indemnité complémentaire se calcule à partir
des prestations d’assurance-emploi qu'une chargée de cours a droit de
recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en
raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et
autres montants recouvrables en vertu du régime d’assurance-emploi.
De plus,
si Développement des ressources humaines Canada (DRHC) réduit le nombre de
semaines de prestations d’assurance-emploi auquel la chargée de cours
aurait eu autrement droit si elle n'avait bénéficié des prestations
d’assurance-emploi avant son congé de maternité, la chargée de cours
continue de recevoir, pour une période équivalant au nombre de semaines
soustraites par Développement des ressources humaines Canada (DRHC)
l'indemnité complémentaire prévue par le paragraphe b) comme si elle avait,
durant cette période, bénéficié de prestations d’assurance-emploi.
Le total
des montants ainsi versés à la chargée de cours durant son congé de
maternité, en prestations d’assurance-emploi, indemnités et
traitement ne peut excéder quatre‑vingt‑treize pour cent (93%)
du traitement hebdomadaire régulier de chaque charge de cours contractée
pour la ou les deux (2) ou trois (3) session(s), versé par l'employeur.
L'employeur
ne peut compenser, par l'indemnité qu'il verse à la chargée de cours en
congé de maternité, la diminution des prestations d’assurance-emploi
attribuable au traitement gagné auprès d'un autre employeur.
17.05 La chargée de cours qui a accumulé vingt
(20) semaines de service avant le début de son congé de maternité et qui
n'est pas admissible aux prestations d’assurance-emploi, pour l'un ou
l'autre des motifs suivants :
- elle n'a pas occupé un emploi assurable
pendant le nombre d’heures requis au cours de la période de référence
prévue par le régime d’assurance-emploi ;
- elle n'a pas contribué au régime
d’assurance-emploi ;
a droit à
une indemnité égale à quatre-vingt-quinze pour cent (95%) de son salaire
hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour la ou les deux (2)
ou trois (3) session(s) où le congé
de maternité est en vigueur, et ce, durant douze (12) semaines.
17.06 La chargée de cours qui a moins de vingt
(20) semaines de service avant le début de son congé de maternité a droit à
une indemnité égale aux deux tiers (2/3) de son salaire hebdomadaire pour
chaque charge de cours contractée pour la ou les deux (2) ou trois (3)
session(s) où le congé de maternité est en vigueur, et ce, durant huit (8) semaines.
17.07 Les indemnités du congé de maternité sont
uniquement versées à titre de suppléments aux prestations
d’assurance-emploi ou dans les cas prévus ci-haut, à titre de
paiements durant une période de congé causée par une grossesse pour
laquelle le régime d’assurance-emploi ne prévoit rien.
17.08 Le salaire hebdomadaire pour chaque charge
de cours n’est ni augmenté (,) ni diminué par les versements reçus en
vertu du régime de prestations supplémentaires d’assurance-emploi.
17.09 L'Université ne rembourse pas à la chargée
de cours les sommes qui pourraient être exigées d'elle par Développement
des ressources humaines Canada (DRHC)
en vertu de la Loi sur
l’assurance-emploi ( L.C. 1996, ch. 23 ), lorsque le revenu de la
chargée de cours excède une fois et quart le maximum assurable.
17.10 Le congé de maternité peut être d'une durée
moindre que vingt (20) semaines. Si
la chargée de cours revient au travail dans les deux (2) semaines suivant
la naissance, elle produit, sur demande du directeur du Service de la
gestion des personnels, un certificat médical attestant de son
rétablissement suffisant pour reprendre le travail.
17.11 Si la naissance a lieu après la date
prévue, la chargée de cours a droit à une prolongation de son congé de
maternité égale à la période de retard sauf si elle dispose déjà d'une
période d'au moins deux (2) semaines de congé de maternité après la
naissance.
La chargée de cours peut, en
outre, bénéficier d'une prolongation du congé de maternité de quatre (4)
semaines si son enfant a été hospitalisé durant son congé de maternité ou
si l'état de santé de son enfant l'exige.
Durant de
telles prolongations, la chargée de cours ne reçoit ni indemnité ni
salaire.
17.12 La chargée de cours qui accouche
prématurément et dont l'enfant est en conséquence hospitalisé a droit à un
congé de maternité discontinu.
Celle-ci peut revenir au travail avant la fin de son congé de
maternité et le compléter lorsque l'état de l'enfant n'exige plus de soins
hospitaliers. Dans un tel cas, la
chargée de cours pourra, après en avoir informé le directeur du Service de
la gestion des personnels, revenir au travail avant la fin de son congé.
17.13 Lors de la reprise du congé de maternité
suspendu en vertu de la clause 17.12, l'Université verse à la chargée de
cours l'indemnité à laquelle elle aurait eu droit si elle ne s'était pas
prévalue d'une telle suspension.
17.14 Dans les cas prévus aux clauses 17.04,
17.05 et 17.06, l'indemnité due pour les deux premières semaines est versée
par l'Université dans les deux (2) semaines du début du congé; l'indemnité
due après cette date est versée à intervalles de deux (2) semaines, le
premier versement n'étant toutefois exigible dans le cas de la chargée de
cours admissible à l’assurance-emploi que quinze (15) jours après la
production par elle d'un certificat d'admissibilité à
l’assurance-emploi à son nom.
17.15 L'allocation de congé de maternité versée
par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale du Québec
est soustraite des indemnités à verser selon la clause 17.04.
Congés
spéciaux à l'occasion de la grossesse
17.16 Sur présentation d'un certificat médical, à
l'effet que les conditions de travail de la tâche de la chargée de cours
comportent des dangers physiques ou des risques de maladies infectieuses
pour elle ou pour l'enfant à naître, le département réaménage sa tâche
jusqu'au début de son congé de maternité.
Le
certificat médical doit être conforme aux dispositions prévues à l'article
40 de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail (L.R.Q. c. S-2.1) et au Règlement sur le certificat médical (R.R.Q. c.S-2.1, r 2.2)
délivré pour le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui
allaite son enfant.
La chargée
de cours dont la tâche a été ainsi réaménagée conserve ses droits et
privilèges.
Si
l'affectation n'est pas effectuée immédiatement, la chargée de cours a
droit à un congé spécial qui débute immédiatement, à moins qu'une
affectation provisoire ne survienne par après et y mette fin. Le congé
spécial se termine, pour la chargée de cours en état de grossesse, à la
date de son accouchement.
Durant le
congé spécial prévu par la présente clause, la chargée de cours est régie
quant à son indemnité par les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q. c. S-2.1)
relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte.
17.17 La chargée de cours a également droit à un congé spécial dans les cas
suivants :
a) lorsqu'une complication de grossesse ou un
danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une
période dont la durée est prescrite par un certificat médical qui peut être
vérifié par un médecin de l'Université.
Cette absence ne peut toutefois se prolonger au-delà de la date du
début du congé de maternité prévu à la clause 17.02;
b) sur présentation d'un certificat médical
qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse
naturelle ou provoquée légalement avant le début de la vingtième (20e)
semaine précédant la date prévue d'accouchement.
Durant les absences prévues par la
présente clause, la chargée de cours a droit aux dispositions de l'article
19.
17.18 La chargée de cours absente du travail en
vertu de la clause 17.17 bénéficie, en autant qu'elle y ait normalement
droit, des avantages de la clause 17.22.
Autres congés parentaux
17.19 Le chargé de cours a droit à un congé de
paternité d'une semaine pendant laquelle il est rémunéré pour le ou les
cours qu'il devait assumer pendant cette semaine à l’occasion de la
naissance de son enfant. Le chargé
de cours a également droit à ce congé si l’enfant est mort-né et que
l’accouchement a eu lieu après le début de la vingtième (20e) semaine
précédant la date prévue d’accouchement. Ce congé peut être
discontinu et doit se situer entre le début du processus d'accouchement et
le quinzième (15e) jour suivant le retour de la mère ou de l'enfant à la
maison.
Le ou la
chargé(e) de cours sous contrat qui adopte légalement un enfant a droit à
un congé payé d'une semaine pourvu que son conjoint n'en bénéficie pas
également et qu'il ou elle ne bénéficie pas du congé prévu au premier
alinéa de la clause 17.20.
Toutefois, s’il s’agit
d’une ou d’un enfant de sa conjointe ou de son conjoint, la
personne chargée de cours n’a droit qu’à un congé sans
traitement d’une durée maximale d’une semaine.
17.20 Le
ou la chargé(e) de cours qui adopte légalement un enfant a droit à un congé
de dix (10) semaines consécutives pouvant s'échelonner sur une ou deux (2)
session(s) consécutives où le ou la chargé(e) de cours se sera vu attribuer
une ou plusieurs charges de cours selon le mécanisme général d'attribution
prévu à la clause 9.08B).
Pendant ce
congé, le ou la chargé(e) de cours reçoit une indemnité égale à son salaire
hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour la ou les deux (2)
session(s) où le congé d'adoption est en vigueur. Il ou elle n'a pas droit à un tel congé
si son conjoint en bénéficie. Ce
congé doit se situer dans les quinze (15) jours qui suivent l'ordonnance de
placement de l'enfant ou le jugement d'adoption, conformément au régime
d'adoption.
17.21 Le ou la chargé(e) de cours a le droit de
revenir au travail en tout temps au cours de la session où le ou la
chargé(e) de cours s'est prévalu(e) d'un congé de maternité ou d'un congé
d'adoption.
Le ou la chargé(e) de cours donne
au directeur du Service de la gestion des personnels un avis écrit d'au
moins quatre (4) semaines.
17.22 Pour la durée du congé de maternité et les
prolongations prévues à la clause 17.11, les absences prévues à la clause
17.17 et le congé d'adoption prévu à la clause 17.20, le ou la chargé(e) de
cours a droit pour chaque charge de cours contractée ou obtenue durant ce
congé ou ces absences, à son pointage complet comme si la charge de cours
avait été donnée. Ce pointage n'est
pas cumulable aux fins de la clause 8.06.
17.23 a) Le congé de maternité, le congé de paternité ou le congé
d'adoption peut être prolongé par un congé sans traitement pour une période
de vingt-quatre (24) mois.
Le ou la chargé(e) de cours peut bénéficier de la
partie de la prolongation dont son conjoint ne s'est pas prévalu. Le cas échéant, le partage s'effectue sur
deux (2) périodes immédiatement consécutives.
b) La
personne chargée de cours qui ne se prévaut pas du congé prévu au
paragraphe a) de la clause 17.23 qui précède peut bénéficier après la
naissance ou l’adoption de son enfant d’un congé sans
traitement d’au plus cinquante-deux (52) semaines continues qui
commence au moment décidé par la personne chargée de cours et se termine au
plus tard soixante-dix (70) semaines après la naissance ou, dans le cas
d’une adoption, soixante-dix (70) semaines après que l’enfant
lui a été confié. Toutefois, ce
paragraphe ne s’applique pas à la personne chargée de cours qui
adopte l’enfant de son conjoint.
17.24 Lorsque
le ou la chargé(e) de cours prolonge son congé de maternité, son congé de
paternité ou son congé d'adoption par un congé sans traitement, il ou elle
avise par écrit le directeur du
Service de la gestion des personnels au moins quarante-cinq (45) jours
avant le début de chaque session que dure le congé sans traitement. Dans le cas d'un congé d'adoption, cet
avis doit être accompagné d'une preuve légale attestant de l'adoption de
l'enfant.
Le retour
au travail doit coïncider avec un début de session.
Dispositions générales
17.25 Si l'octroi d'un congé est restreint à un
seul conjoint, cette restriction prend effet dès lors que l'autre conjoint
est également salarié du secteur public, parapublic ou du secteur universitaire.
17.26 L'application
du présent article est conditionnelle à une approbation de principe par
Développement des ressources humaines Canada (DRHC). Conséquemment, le régime de prestations
supplémentaires d'assurance-emploi contenu à cet article demeure
conditionnel à une autorisation finale écrite émanant de Développement des
ressources humaines Canada (DRHC).
17.27 Les parties conviennent de se rencontrer
pour discuter des points qui feraient problème dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
1) si Développement des ressources humaines
Canada (DRHC) avait des exigences additionnelles à l'occasion de
l'autorisation finale et écrite qui permettra d'enregistrer le régime à
titre de prestations supplémentaires d’assurance-emploi;
2) si, par la suite, Développement des
ressources humaines Canada (DRHC) modifiait ses exigences en cours de
convention collective.
17.28 Il est entendu que les discussions prévues
à la clause 17.27 ne constituent pas une réouverture de la négociation de
la présente convention.
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