Syndicat des chargés de cours
Université du Québec à Trois-Rivières

SCFP section locale 2661


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CONVENTION COLLECTIVE

 

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Article 17   Congés parentaux

Prendre note que compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau régime québécois d’assurance parentale (RQAP) certaines dispositions de l’article 9-4.00 Droits parentaux pourraient être modifiées.  Conséquemment nous vous suggérons de contacter le Service de la gestion des personnels.

Congé de maternité

17.01 a)  La chargée de cours enceinte a droit à un congé de maternité d'une durée maximum de vingt (20) semaines qui, sous réserve de la clause 17.12, doivent être consécutives, pouvant s'échelonner sur trois (3) sessions consécutives où la chargée de cours se sera vu attribuer une ou plusieurs charges de cours selon le mécanisme général de répartition prévu à la clause 9.08B).

          b)  Le chargé de cours dont la conjointe décède se voit transférer le résiduel des vingt (20) semaines du congé de maternité et bénéficie des droits et indemnités s’y rattachant.

c)  La chargée de cours qui accouche d'un enfant mort-né après le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l'accouchement a également droit à ce congé de maternité.

d)  La chargée de cours qui bénéficie d'un congé de maternité doit, pour obtenir une ou plusieurs charges de cours à une session couverte en tout ou en partie par son congé de maternité, poser sa candidature selon les dispositions prévues à la présente convention.  Si elle obtient de cette façon une ou plusieurs charges de cours, elle doit les accepter pour que lui soit comptabilisé le pointage associé à ces charges pendant la durée effective de son congé.

     Ces charges sont réattribuées selon le mécanisme prévu à la clause 9.12, avec les mentions appropriées au contrat du (de la) chargé(e) de cours à qui est (sont) attribué(es) cette(ces) charge(s) de cours.

     Le pointage attribué en vertu de cette clause n'est pas cumulable aux fins de la clause 8.06.

e)  Lorsqu'un congé de maternité s'échelonne sur plus d'une session et que la chargée de cours informe par écrit le directeur du Service de la gestion des personnels au moins trente (30) jours avant le début d'une session qu'elle désire s'absenter en congé de maternité ou en congé sans traitement de prolongation de maternité pour toute la session, le directeur du Service de la gestion des personnels, dans l'attribution des charges de cours, pourra procéder de la manière décrite au paragraphe d) de la présente clause.

17.02 Dès qu'elle est en mesure de le faire, la chargée de cours doit aviser le directeur du Service de la gestion des personnels de la date prévue de son accouchement ainsi que des dates probables de son absence pour congé de maternité.

Ce préavis de la chargée de cours doit être accompagné d'un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.

17.03 La répartition du congé de maternité, avant et après l'accouchement, appartient à la chargée de cours et comprend le jour de l'accouchement.

17.04 La chargée de cours qui a accumulé vingt (20) semaines de service1 avant le début de son congé de maternité et qui, à la suite de la présentation d'une demande de prestations en vertu du régime d’assurance-emploi, reçoit de telles prestations, a droit de recevoir durant son congé de maternité, sous réserve de la clause 17.15 : 

a)  pour chacune des semaines du délai de carence prévu au  régime d’assurance-emploi, une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour la ou les deux (2) ou trois (3) session(s) où le congé de maternité est en vigueur ; 

b)  pour chacune des semaines où elle reçoit ou pourrait recevoir des prestations d’assurance-emploi, une indemnité complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93%)de son salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour la ou les deux (2) ou trois (3) session(s) où le congé de maternité est en vigueur et la prestation d’assurance-emploi qu'elle reçoit ou pourrait recevoir ; 

c)  pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe b), une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour la ou les deux (2) ou trois (3) session(s) où le congé de maternité est en vigueur, et ce, jusqu'à la fin de la vingtième (20e) semaine du congé de maternité.

Pour les fins de la présente clause, l'indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations d’assurance-emploi qu'une chargée de cours a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime d’assurance-emploi.

De plus, si Développement des ressources humaines Canada (DRHC) réduit le nombre de semaines de prestations d’assurance-emploi auquel la chargée de cours aurait eu autrement droit si elle n'avait bénéficié des prestations d’assurance-emploi avant son congé de maternité, la chargée de cours continue de recevoir, pour une période équivalant au nombre de semaines soustraites par Développement des ressources humaines Canada (DRHC) l'indemnité complémentaire prévue par le paragraphe b) comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d’assurance-emploi.

Le total des montants ainsi versés à la chargée de cours durant son congé de maternité, en prestations d’assurance-emploi, indemnités et traitement ne peut excéder quatre‑vingt‑treize pour cent (93%) du traitement hebdomadaire régulier de chaque charge de cours contractée pour la ou les deux (2) ou trois (3) session(s), versé par l'employeur.

L'employeur ne peut compenser, par l'indemnité qu'il verse à la chargée de cours en congé de maternité, la diminution des prestations d’assurance-emploi attribuable au traitement gagné auprès d'un autre employeur.

17.05 La chargée de cours qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité et qui n'est pas admissible aux prestations d’assurance-emploi, pour l'un ou l'autre des motifs suivants : 

-   elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant le nombre d’heures requis au cours de la période de référence prévue par le régime d’assurance-emploi ; 

-   elle n'a pas contribué au régime d’assurance-emploi ;

a droit à une indemnité égale à quatre-vingt-quinze pour cent (95%) de son salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour la ou les deux (2) ou trois (3)  session(s) où le congé de maternité est en vigueur, et ce, durant douze (12) semaines.

17.06 La chargée de cours qui a moins de vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité a droit à une indemnité égale aux deux tiers (2/3) de son salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour la ou les deux (2) ou trois (3) session(s) où le congé de maternité est en vigueur, et ce, durant  huit (8) semaines.

17.07 Les indemnités du congé de maternité sont uniquement versées à titre de suppléments aux prestations d’assurance-emploi ou dans les cas prévus ci-haut, à titre de paiements durant une période de congé causée par une grossesse pour laquelle le régime d’assurance-emploi ne prévoit rien.

17.08 Le salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours n’est ni augmenté (,) ni diminué par les versements reçus en vertu du régime de prestations supplémentaires d’assurance-emploi.

17.09 L'Université ne rembourse pas à la chargée de cours les sommes qui pourraient être exigées d'elle par Développement des ressources humaines Canada (DRHC)  en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ( L.C. 1996, ch. 23 ), lorsque le revenu de la chargée de cours excède une fois et quart le maximum assurable.

17.10 Le congé de maternité peut être d'une durée moindre que vingt (20) semaines.  Si la chargée de cours revient au travail dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande du directeur du Service de la gestion des personnels, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.

17.11 Si la naissance a lieu après la date prévue, la chargée de cours a droit à une prolongation de son congé de maternité égale à la période de retard sauf si elle dispose déjà d'une période d'au moins deux (2) semaines de congé de maternité après la naissance.

          La chargée de cours peut, en outre, bénéficier d'une prolongation du congé de maternité de quatre (4) semaines si son enfant a été hospitalisé durant son congé de maternité ou si l'état de santé de son enfant l'exige.

Durant de telles prolongations, la chargée de cours ne reçoit ni indemnité ni salaire.

17.12 La chargée de cours qui accouche prématurément et dont l'enfant est en conséquence hospitalisé a droit à un congé de maternité discontinu.  Celle-ci peut revenir au travail avant la fin de son congé de maternité et le compléter lorsque l'état de l'enfant n'exige plus de soins hospitaliers.  Dans un tel cas, la chargée de cours pourra, après en avoir informé le directeur du Service de la gestion des personnels, revenir au travail avant la fin de son congé.

17.13 Lors de la reprise du congé de maternité suspendu en vertu de la clause 17.12, l'Université verse à la chargée de cours l'indemnité à laquelle elle aurait eu droit si elle ne s'était pas prévalue d'une telle suspension.

17.14 Dans les cas prévus aux clauses 17.04, 17.05 et 17.06, l'indemnité due pour les deux premières semaines est versée par l'Université dans les deux (2) semaines du début du congé; l'indemnité due après cette date est versée à intervalles de deux (2) semaines, le premier versement n'étant toutefois exigible dans le cas de la chargée de cours admissible à l’assurance-emploi que quinze (15) jours après la production par elle d'un certificat d'admissibilité à l’assurance-emploi à son nom.

17.15 L'allocation de congé de maternité versée par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale du Québec est soustraite des indemnités à verser selon la clause 17.04.

Congés spéciaux à l'occasion de la grossesse

17.16 Sur présentation d'un certificat médical, à l'effet que les conditions de travail de la tâche de la chargée de cours comportent des dangers physiques ou des risques de maladies infectieuses pour elle ou pour l'enfant à naître, le département réaménage sa tâche jusqu'au début de son congé de maternité.

Le certificat médical doit être conforme aux dispositions prévues à l'article 40 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q. c. S-2.1) et au Règlement sur le certificat médical (R.R.Q. c.S-2.1, r 2.2) délivré pour le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite son enfant.

La chargée de cours dont la tâche a été ainsi réaménagée conserve ses droits et privilèges.

Si l'affectation n'est pas effectuée immédiatement, la chargée de cours a droit à un congé spécial qui débute immédiatement, à moins qu'une affectation provisoire ne survienne par après et y mette fin. Le congé spécial se termine, pour la chargée de cours en état de grossesse, à la date de son accouchement.

Durant le congé spécial prévu par la présente clause, la chargée de cours est régie quant à son indemnité par les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q. c. S-2.1) relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte.

17.17 La chargée de cours a également droit à un congé spécial dans les cas suivants : 

a)  lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical qui peut être vérifié par un médecin de l'Université.  Cette absence ne peut toutefois se prolonger au-delà de la date du début du congé de maternité prévu à la clause 17.02;

b)  sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée légalement avant le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue d'accouchement.

     Durant les absences prévues par la présente clause, la chargée de cours a droit aux dispositions de l'article 19.

17.18 La chargée de cours absente du travail en vertu de la clause 17.17 bénéficie, en autant qu'elle y ait normalement droit, des avantages de la clause 17.22.

Autres congés parentaux

17.19 Le chargé de cours a droit à un congé de paternité d'une semaine pendant laquelle il est rémunéré pour le ou les cours qu'il devait assumer pendant cette semaine à l’occasion de la naissance de son enfant.  Le chargé de cours a également droit à ce congé si l’enfant est mort-né et que l’accouchement a eu lieu après le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue d’accouchement. Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d'accouchement et le quinzième (15e) jour suivant le retour de la mère ou de l'enfant à la maison.

Le ou la chargé(e) de cours sous contrat qui adopte légalement un enfant a droit à un congé payé d'une semaine pourvu que son conjoint n'en bénéficie pas également et qu'il ou elle ne bénéficie pas du congé prévu au premier alinéa de la clause 17.20.

          Toutefois, s’il s’agit d’une ou d’un enfant de sa conjointe ou de son conjoint, la personne chargée de cours n’a droit qu’à un congé sans traitement d’une durée maximale d’une semaine.

17.20 Le ou la chargé(e) de cours qui adopte légalement un enfant a droit à un congé de dix (10) semaines consécutives pouvant s'échelonner sur une ou deux (2) session(s) consécutives où le ou la chargé(e) de cours se sera vu attribuer une ou plusieurs charges de cours selon le mécanisme général d'attribution prévu à la clause 9.08B).

Pendant ce congé, le ou la chargé(e) de cours reçoit une indemnité égale à son salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour la ou les deux (2) session(s) où le congé d'adoption est en vigueur.  Il ou elle n'a pas droit à un tel congé si son conjoint en bénéficie.  Ce congé doit se situer dans les quinze (15) jours qui suivent l'ordonnance de placement de l'enfant ou le jugement d'adoption, conformément au régime d'adoption.

17.21 Le ou la chargé(e) de cours a le droit de revenir au travail en tout temps au cours de la session où le ou la chargé(e) de cours s'est prévalu(e) d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption.

          Le ou la chargé(e) de cours donne au directeur du Service de la gestion des personnels un avis écrit d'au moins quatre (4) semaines.

17.22 Pour la durée du congé de maternité et les prolongations prévues à la clause 17.11, les absences prévues à la clause 17.17 et le congé d'adoption prévu à la clause 17.20, le ou la chargé(e) de cours a droit pour chaque charge de cours contractée ou obtenue durant ce congé ou ces absences, à son pointage complet comme si la charge de cours avait été donnée.  Ce pointage n'est pas cumulable aux fins de la clause 8.06.

17.23 a)  Le congé de maternité, le congé de paternité ou le congé d'adoption peut être prolongé par un congé sans traitement pour une période de vingt-quatre (24) mois.

Le ou la chargé(e) de cours peut bénéficier de la partie de la prolongation dont son conjoint ne s'est pas prévalu.  Le cas échéant, le partage s'effectue sur deux (2) périodes immédiatement consécutives.

          b)  La personne chargée de cours qui ne se prévaut pas du congé prévu au paragraphe a) de la clause 17.23 qui précède peut bénéficier après la naissance ou l’adoption de son enfant d’un congé sans traitement d’au plus cinquante-deux (52) semaines continues qui commence au moment décidé par la personne chargée de cours et se termine au plus tard soixante-dix (70) semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, soixante-dix (70) semaines après que l’enfant lui a été confié.  Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas à la personne chargée de cours qui adopte l’enfant de son conjoint.

17.24 Lorsque le ou la chargé(e) de cours prolonge son congé de maternité, son congé de paternité ou son congé d'adoption par un congé sans traitement, il ou elle avise par écrit le directeur du Service de la gestion des personnels au moins quarante-cinq (45) jours avant le début de chaque session que dure le congé sans traitement.  Dans le cas d'un congé d'adoption, cet avis doit être accompagné d'une preuve légale attestant de l'adoption de l'enfant.

Le retour au travail doit coïncider avec un début de session.

Dispositions générales

17.25 Si l'octroi d'un congé est restreint à un seul conjoint, cette restriction prend effet dès lors que l'autre conjoint est également salarié du secteur public, parapublic ou du secteur universitaire.

17.26 L'application du présent article est conditionnelle à une approbation de principe par Développement des ressources humaines Canada (DRHC).  Conséquemment, le régime de prestations supplémentaires d'assurance-emploi contenu à cet article demeure conditionnel à une autorisation finale écrite émanant de Développement des ressources humaines Canada (DRHC).

17.27 Les parties conviennent de se rencontrer pour discuter des points qui feraient problème dans l'un ou l'autre des cas suivants : 

1) si Développement des ressources humaines Canada (DRHC) avait des exigences additionnelles à l'occasion de l'autorisation finale et écrite qui permettra d'enregistrer le régime à titre de prestations supplémentaires d’assurance-emploi;

2) si, par la suite, Développement des ressources humaines Canada (DRHC) modifiait ses exigences en cours de convention collective.

17.28 Il est entendu que les discussions prévues à la clause 17.27 ne constituent pas une réouverture de la négociation de la présente convention.


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Mise à jour de la page: Denis Lamy
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1     La chargée de cours absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.  De plus, ces vingt (20) semaines de service doivent se situer à l’intérieur des trois (3) sessions précédant le début du congé de maternité.