|
18.01 Le chargé de cours reçoit pour chaque
session, à titre d'indemnité de vacances, un montant égal à 8 % des sommes
auxquelles il a droit. Ce montant
est ajouté à la rémunération prévue à l'article 16 et devient payable
toutes les deux (2) semaines selon les modalités prévues à la clause 22.01
et est inclus dans les échelles de traitement de l'Annexe C.
|