Syndicat des chargés de cours
Université du Québec à Trois-Rivières

SCFP section locale 2661


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CONVENTION COLLECTIVE

 

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Article 2   Dispositions générales

2.01   La présente convention collective entre en vigueur le jour de sa signature et le demeure jusqu'au 31 mai 2010.

Elle n'a aucun effet rétroactif sauf stipulation expresse du contraire.  La présente convention collective continuera de s'appliquer jusqu'à la signature d'une nouvelle convention.

2.02   L'Université et le Syndicat d'un commun accord peuvent à n'importe quel moment modifier la présente convention collective en y ajoutant tout article qu'ils jugent nécessaire ou en amendant, radiant ou corrigeant d'une autre façon, en tout ou en partie, l'article qu'ils jugent insuffisant.

2.03   L'Université convient qu'elle n'appliquera ni ne passera aucun règlement qui aurait pour effet d'annuler, de modifier ou de restreindre les articles de la présente convention.

2.04   Toutes les lettres d'entente ou annexes mentionnées à la présente convention sont parties intégrantes de la présente convention et sont arbitrables, sauf stipulation contraire dans la lettre d'entente ou annexe.

2.05   Lorsqu'un chargé de cours ou le Syndicat se croit lésé par une décision de l'Université qui modifie les conditions de travail autres que celles décrites dans cette convention, ce chargé de cours ou le Syndicat peut formuler un grief si cette décision n'est fondée sur aucun motif raisonnable dont la preuve incombe à l'Université.

2.06   Toutes les désignations et tous les titres mentionnés dans le texte de la convention collective et formulés au masculin s'appliquent aussi bien aux femmes qu'aux hommes.

La présente clause ne s'applique pas à l'article 17 « congés parentaux ».


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Mise à jour de la page: Denis Lamy
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